R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
1.1. Un régime de retraite simplifié, régi par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), requiert d’une part, l’enregistrement des dispositions applicables à tous les employeurs parties au régime conformément au présent article et, d’autre part, l’enregistrement d’une modification au régime pour les dispositions particulières à chaque employeur conformément à l’article 2.1.
La demande d’enregistrement des dispositions applicables à tous les employeurs parties au régime doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime, le nom de l’établissement financier qui l’administre et l’adresse de son siège et, le cas échéant, celui de son principal établissement au Québec;
2°  la date d’entrée en vigueur de ces dispositions ainsi que le nombre des participants actifs au régime à cette date;
3°  le nom du signataire de la demande et l’adresse de son bureau.
La demande doit également contenir une attestation du signataire selon laquelle:
1°  l’établissement financier qui administre le régime a obtenu le consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime;
2°  cet établissement financier a obtenu le consentement écrit de l’employeur et de l’association de travailleurs comme quoi les dispositions à enregistrer correspondent à ce qu’ils ont convenu, lorsque l’employeur a délégué à l’association des pouvoirs relatifs au régime aux termes d’une convention visée au paragraphe 27 de l’article 10 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
3°  il est autorisé à faire et à signer cette demande au nom de cet établissement financier;
4°  la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime accompagnant la demande était habilitée à le faire;
5°  les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 658-94, a. 1; D. 173-2002, a. 2; D. 1073-2009, a. 50.